Art. 3

En vigueur depuis le 10 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte épargne-temps est alimenté chaque année au titre de l'année civile écoulée par le report de huit jours de réduction du temps de travail. En cas d'affectation en juridiction pendant une partie seulement de l'année, d'exercice des fonctions à temps partiel ou de congé autre que le congé annuel et les jours de fractionnement, ce nombre est réduit à due proportion. Le chef de juridiction informe chaque année les magistrats, le 31 mars au plus tard, du nombre de jours figurant sur leur compte. Lorsque le compte épargne-temps est crédité d'au moins quarante jours, il les informe qu'ils peuvent utiliser ces congés et leur précise la date de début du délai de dix années à l'issue duquel le compte doit être soldé.
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legi/LEGITEXT000005802723#art-3

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