Art. 7

En vigueur depuis le 10 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de son ouverture, le compte épargne-temps est alimenté, le cas échéant, par les jours de réduction du temps de travail reportés à compter du 1er janvier 2002, calculés dans les conditions fixées à l'article 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005802723#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil