Art. 4

En vigueur depuis le 10 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits à congés exercés au titre du compte épargne-temps doivent être pris par journées entières sur une durée minimale de dix jours ouvrés en continu, réduite le cas échéant du nombre de jours fériés survenant un jour de semaine au cours de la période correspondante. La demande de jours de congés au titre du compte épargne-temps est adressée par le magistrat à son chef de juridiction, qui prend sa décision dans un délai d'un mois. La prise de congés doit être compatible avec les nécessités du service, compte tenu des possibilités d'aménagement dans l'organisation du travail. Tout refus doit être motivé. Le délai d'information, préalablement à l'utilisation des jours versés au compte épargne-temps par le magistrat, est au moins égal au triple de la durée du congé pris à ce titre. En aucune hypothèse, ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni supérieur à un an. Si le magistrat fait l'objet d'une mutation au cours de l'année au titre de laquelle il sollicite l'utilisation de jours versés au compte épargne-temps, cette utilisation postérieurement à la date de prise d'effet de la mutation est subordonnée à l'accord du chef de la future juridiction d'affectation.
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legi/LEGITEXT000005802723#art-4

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