Titre TITRE Ier : FORMATION ET CERTIFICATION

Art. 10

En vigueur depuis le 25 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crédits européens correspondants à la formation clinique sont attribués dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes : 1° Avoir réalisé la totalité de la formation clinique : la présence ne peut être inférieure à 80 % du temps prévu, dans la limite autorisée par la réglementation ; 2° Avoir analysé des situations et activités rencontrées au cours de la formation clinique et en avoir inscrit les éléments sur des fiches d'analyse de situations et d'activités de soins, dont les modèles sont proposés aux étudiants par les instituts ; 3° Avoir mis en œuvre les éléments des compétences requises dans une ou plusieurs situations ; 4° Avoir réalisé des actes ou activités liés à la formation clinique.
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legi/LEGITEXT000026171225#art-10

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