Titre TITRE Ier : FORMATION ET CERTIFICATION
Art. 7
En vigueur depuis le 13 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre en tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu'aucune des notes obtenues par le candidat ne soit inférieure à 9 sur 20. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes : 1° Au semestre 1, les unités d'enseignement : UE 5.2 S1 « Technologies de l'information et de la communication » et UE 5.5 S1 « Anglais professionnel » ; 2° Au semestre 6, les unités d'enseignement : UE 2.2 S6 « Psychologie » et UE 2.3 S6 « Sociologie, anthropologie » ; Les autres unités d'enseignement ne donnent pas lieu à compensation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026171225#art-7