Titre TITRE II : DISPENSES DE SCOLARITÉ

Art. 25

En vigueur depuis le 21 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être dispensés d'une partie des enseignements théoriques ou des périodes de formation clinique pratiques les titulaires d'un titre de formation de pédicure-podologue délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas règlementée ou présente des différences substantielles avec la formation menant au diplôme d'Etat français de pédicure-podologue et qui à ce titre ne peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercice délivrée par la DRJSCS. Cette dispense est accordée par le directeur de l'institut, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie par les candidats et celle conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue.
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legi/LEGITEXT000026171225#art-25

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