Titre TITRE II : DISPENSES DE SCOLARITÉ

Art. 30

En vigueur depuis le 13 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves par les personnes visées à l'article 26, le président du jury établit une liste principale et une liste complémentaire. En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est classé avant les autres.
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legi/LEGITEXT000026171225#art-30

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