Titre TITRE II : DISPENSES DE SCOLARITÉ
Art. 31
En vigueur depuis le 21 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie, après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, est habilité à dispenser les candidats visés à l'article 26 admis en formation de certaines unités d'enseignement et de périodes de formation clinique. Cette décision est prise en fonction du niveau de formation initiale en pédicurie-podologie des candidats, du résultat aux épreuves de sélection prévues à l'article 28 et de leur expérience professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000026171225#art-31