Art. 4

En vigueur depuis le 17 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les agents de la direction des fonds des Archives nationales.
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