Art. 2
En vigueur depuis le 13 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du certificat complémentaire mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre la compétence suivante : Conduire une démarche de création ou de développement d'activité dans le champ de l'encadrement sportif.
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Prolegi/LEGITEXT000043658922#art-2