Art. 5
En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article R. 463-3 du code de l'urbanisme et de l'article R. 314-121 du code de l'énergie, le rapport de l'organisme en charge des contrôles permet d'attester du maintien des qualités agronomiques de la terre et de confirmer le respect des dispositions de l'article R. 111-61 du code de l'urbanisme.
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Prolegi/LEGITEXT000050393948#art-5