Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre d'heures prises en compte pour le calcul de ladite indemnité est fixé comme suit : 2 heures pour chacune des nuits du lundi 8 heures au samedi 8 heures ; 4 heures par période de 24 heures du samedi 8 heures au lundi 8 heures. Toute période d'astreinte durant les autres périodes non travaillées dans le service, et notamment les jours fériés, donne lieu à l'attribution de 2 heures complémentaires. En cas d'intervention pendant la période d'astreinte, le temps de déplacement domicile-travail n'ouvre pas droit à une compensation en temps, mais donne lieu à l'attribution de 1 h 30 pour le calcul de l'indemnité.
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legi/LEGITEXT000005635052#art-2

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