Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de l'indemnité annuelle prévue à l'article 6 du décret du 20 juillet 1956 susvisé est fixé à 2 040 euros.
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legi/LEGITEXT000019898369#art-2

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