Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant unitaire de la vacation et le plafond annuel prévus à l'article 7 du décret du 20 juillet 1956 susvisé sont fixés respectivement à 17, 80 euros et 3 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000019898369#art-3