Art. 17
En vigueur depuis le 14 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté. Les correspondances entre les épreuves sont précisées en annexe VI du présent arrêté (*).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026019340#art-17