Art. 3

En vigueur depuis le 5 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 3° de l'article 37-2 du décret n° 2021-1914 susvisé et du 1° de l'article 37-3 du même décret, le fournisseur ou le distributeur constate le tarif réduit d'accise sur la présentation de l'un des documents en cours de validité suivants : 1° La licence d'entreprise ferroviaire ; 2° Le certificat de sécurité unique ou l'agrément de sécurité ; 3° L'avis émis par l'autorité de régulation des transports en application de l'article L. 2133-5 du code des transports.
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legi/LEGITEXT000051844817#art-3

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