Art. 6
En vigueur depuis le 5 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le consommateur de produit relevant de la catégorie fiscale des gazoles tient à disposition du service des douanes les pièces justificatives originales mentionnées aux articles 3 et 5 ainsi que les pièces suivantes : 1° Un document de suivi des achats et des consommations de produit par type de carburant et par engin ; 2° La liste des engins détenus identifiés par un numéro d'immatriculation ou, à défaut, d'identification, et une marque constructeur.
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Prolegi/LEGITEXT000051844817#art-6