Art. 4

En vigueur depuis le 5 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'une station-service relevant de l'article L. 2123-1 du code des transports constate, pour le gazole non routier, le tarif réduit d'accise sur la présentation de l'un des documents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051844817#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil