Art. 4
En vigueur depuis le 5 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant d'une station-service relevant de l'article L. 2123-1 du code des transports constate, pour le gazole non routier, le tarif réduit d'accise sur la présentation de l'un des documents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000051844817#art-4