Art. 1

En vigueur depuis le 7 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout véhicule d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, lorsqu'il est conduit par une personne soumise aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 10-6 du code de la route, doit porter de façon bien visible à l'arrière un signe distinctif à fond blanc de forme ronde comportant la lettre A de couleur rouge conforme au modèle fixé en annexe du présent arrêté. Pour les véhicules relevant du titre II du livre Ier du code de la route, le signe distinctif d'un diamètre de 15 centimètres (annexe I) (Nota) doit être placé sur la gauche du véhicule. Pour les véhicules relevant du titre IV, le diamètre doit être de 10 centimètres (annexe II) (Nota).
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legi/LEGITEXT000005615757#art-1

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