Art. 2
En vigueur depuis le 7 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le signe distinctif prévu à l'article 1er ci-dessus doit être placé de façon telle qu'il ne puisse gêner la visibilité des plaques et inscriptions réglementaires du véhicule, de même que la visibilité des divers feux et appareils de signalisation ainsi que le champ de vision du conducteur. Il est notamment interdit de l'apposer sur la vitre arrière du véhicule.
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Prolegi/LEGITEXT000005615757#art-2