Art. 2

En vigueur depuis le 7 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations traitées sont : - l'identité du débiteur, son adresse, son numéro de client, le détail des sommes dues, éventuellement les références bancaires (code banque, code guichet, numéro de compte) de l'intéressé et son employeur ; - l'identité du créancier, son adresse, ses références bancaires, le détail des sommes dues et, s'agissant des agents hospitaliers, le numéro matricule, et s'agissant des créances hospitalières : - le numéro de sécurité sociale de l'assuré social ; - le nom du patient, son matricule de dossier administratif et, pour les hébergés au titre de l'aide sociale, le matricule, l'établissement de rattachement, la nature et le montant des ressources et des prélèvements.
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legi/LEGITEXT000005618601#art-2

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