Art. 3
En vigueur depuis le 7 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations nominatives, en provenance de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, sont complétées par l'indication de l'exécution des dépenses et des procédures de recouvrement des créances. Les informations nécessaires au recouvrement des titres, notamment le numéro de sécurité sociale de l'assuré, sont communiquées aux seuls organismes de sécurité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618601#art-3