Art. 2
En vigueur depuis le 6 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entreprise qui prend en location le véhicule doit mettre à son bord la feuille de location ou la copie du contrat de location prévue à l'article 7 de l'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé. Ce document doit être présenté par le conducteur à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle des transports routiers. Il doit comporter au minimum les renseignements suivants : a) La date de son établissement ; b) Les dates prévues de début et de fin de mise à disposition du véhicule au locataire ; c) Le nom, l'adresse et le numéro SIREN ou le numéro d'identification intracommunautaire du loueur ; d) Le nom, l'adresse et le numéro SIREN ou le numéro d'identification intracommunautaire du locataire ; e) Le numéro d'immatriculation du véhicule moteur donné en location.
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Prolegi/LEGITEXT000005634423#art-2