Titre TITRE III : APPROCHE AVANCEE DU RISQUE DE LIQUIDITE›Chapitre CHAPITRE 5 : LES OBLIGATIONS D'INFORMATION DE L' AUTORITE DE CONTRÔLE PRUDENTIEL INCOMBANT A L'ENTREPRISE ASSUJETTIE AUTORISEE A UTILISER SES METHODOLOGIES INTERNES
Art. 36
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le rapport de contrôle interne qu'elle élabore en application de l'article 262 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé, l'entreprise assujettie décrit les méthodologies qu'elle utilise pour la gestion de son risque de liquidité ainsi que les mises à jour et tout changement significatif concernant : - les hypothèses retenues pour le calcul des indicateurs ; - les hypothèses retenues pour constituer le stock d'actifs liquides ; - les scénarios élaborés ; - le cas échéant, les actions prises.
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Prolegi/LEGITEXT000020661835#art-36-2