Titre TITRE III : APPROCHE AVANCEE DU RISQUE DE LIQUIDITE›Chapitre CHAPITRE 6 : LES OBLIGATIONS D'INFORMATION DE L' AUTORITE DE CONTRÔLE PRUDENTIEL INCOMBANT A L'ETABLISSEMENT AUTORISE A UTILISER SES METHODOLOGIES INTERNES
Art. 35
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute entreprise assujettie autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à utiliser ses méthodologies internes doit l'informer : - immédiatement, de toute modification importante de sa position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites visées à l'article 34 ; - préalablement, de toute modification substantielle devant être apportée aux éléments sur la base desquels l'autorisation lui a été accordée. Elle lui communique également les informations relatives à ses indicateurs, limites, stock d'actifs liquides, plans d'urgence et les résultats des scénarios selon la liste et la fréquence fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans sa décision d'autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000020661835#art-35-1