Titre TITRE III : APPROCHE AVANCEE DU RISQUE DE LIQUIDITE›Chapitre CHAPITRE 4 : LES METHODOLOGIES INTERNES : INDICATEURS, LIMITES, STOCK D'ACTIFS LIQUIDES
Art. 34
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne, parmi les limites internes définies par l'établissement, celles que ce dernier est tenu de respecter en permanence. Toute modification de ces limites est soumise à l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020661835#art-34