Titre TITRE III : APPROCHE AVANCEE DU RISQUE DE LIQUIDITE›Chapitre CHAPITRE 3 : LE PERIMETRE DE GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE

Art. 32

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être exclus du périmètre de gestion visé à l'article 30 les établissements de crédit et les sociétés de financement dont l'entreprise assujettie démontre qu'ils disposent d'une autonomie de mesure, d'analyse et de gestion opérationnelle de leur risque de liquidité. Lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France est exclu du périmètre de gestion d'une entreprise assujettie, il est lui-même soumis soit à la méthode avancée, soit à la méthode standard. Afin d'assurer un suivi global de la situation de liquidité du groupe, l'entreprise assujettie intègre cependant dans ses méthodologies internes les besoins de liquidité pouvant émaner des entités exclues du périmètre de gestion mentionné à l'article 30. Elle décrit les modalités de prise en compte, en cas de crise, des besoins de liquidité pouvant émaner de ces entités.
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legi/LEGITEXT000020661835#art-32

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