Titre TITRE III : APPROCHE AVANCEE DU RISQUE DE LIQUIDITE›Chapitre CHAPITRE 2 : LA GOUVERNANCE DU RISQUE DE LIQUIDITE
Art. 29
En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organe de surveillance, défini au point b de l'article 10 de l'arrêté du 3 novembre 2014, se prononce au moins une fois par an sur le périmètre de gestion visé à l'article 30. Il approuve toute modification substantielle des méthodologies internes. Le comité des risques, lorsqu'il existe, procède à un examen régulier des méthodologies internes et des hypothèses sous-jacentes.
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Prolegi/LEGITEXT000020661835#art-29