Titre TITRE III : APPROCHE AVANCEE DU RISQUE DE LIQUIDITE›Chapitre CHAPITRE 2 : LA GOUVERNANCE DU RISQUE DE LIQUIDITE

Art. 29

En vigueur depuis le 6 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organe de surveillance, défini au point b de l'article 10 de l'arrêté du 3 novembre 2014, se prononce au moins une fois par an sur le périmètre de gestion visé à l'article 30. Il approuve toute modification substantielle des méthodologies internes. Le comité des risques, lorsqu'il existe, procède à un examen régulier des méthodologies internes et des hypothèses sous-jacentes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020661835#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil