Sect. Section 1 : Elections des représentants des communes et des établissements publics affiliés aux conseils d'administration des centres départementaux de gestion
Art. 2
En vigueur depuis le 7 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles 11 et 11-1 du décret du 26 juin 1985 susvisé, le nombre de voix dont disposent chaque maire et chaque président d'établissement public local est calculé en fonction des effectifs des fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ou à temps non complet affectés dans la commune ou l'établissement public local et en position d'activité auprès de celle-ci ou de celui-ci au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, constatés au 1er mars 2014. Ce recensement est effectué par le centre de gestion qui en communique les résultats à la préfecture.
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Prolegi/LEGITEXT000028904069#art-2