Sect. Section 3 : Modalités de représentation des communes et des établissements publics non affiliés au sein du collège spécifique des conseils d'administration des centres de gestion

Art. 30

En vigueur depuis le 7 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le nombre de communes ou d'établissements publics représentés au sein du collège spécifique est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, la répartition des sièges s'effectue selon la procédure de désignation prévue au 1° de l'article 20-2 du décret du 26 juin 1985 précité.
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legi/LEGITEXT000028904069#art-30

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