Art. 2

En vigueur depuis le 12 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er sont relatives aux personnes faisant l'objet d'une procédure judiciaire portant sur l'une des infractions listées par le dossier de présentation prévu à l'article 7. II. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er sont les suivantes : - nom, prénoms, surnom, alias ; - sexe ; - date et lieu de naissance ; - adresses ; - adresses électroniques ; - numéros de téléphone ; - numéros d'identification du ou des téléphones (IMEI) ; - moyens de transport utilisés (marque, immatriculation) ; - numéro identifiant de l'objectif. III. - Sont également enregistrées dans ces traitements les données à caractère personnel et informations suivantes : - identité des enquêteurs, services, coordonnées ; - identité des magistrats et tribunaux de grande instance d'appartenance ; - numéro de procédure et nature des infractions ; - cadre juridique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034795964#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil