Art. 4

En vigueur depuis le 31 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2 : 1° Les officiers de police judiciaire affectés à la direction nationale de la police judiciaire et aux services territoriaux de la police nationale chargé de la police judiciaire individuellement désignés et habilités par le directeur national de la police judiciaire ; 2° (Abrogé) 3° Les officiers de police judiciaire affectés à la direction nationale de la police aux frontières, individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent ; 4° Les officiers de police judiciaire affectés dans les directions et services actifs de la préfecture de police, individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent ; 5° Les officiers de police judiciaire affectés dans les unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et habilités par le sous-directeur de la police judiciaire.
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legi/LEGITEXT000034795964#art-4

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