Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 7, le commandement et les centres du service militaire volontaire sont soutenus dans les conditions fixées à l'article R. 3231-9-1 du code de la défense.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037872431#art-5