Art. 3

En vigueur depuis le 12 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Le lauréat est désigné à la majorité des voix, parmi les propositions faites par les membres du jury. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le jury apprécie la qualité de la traduction, tout en tenant compte de l'intérêt de l'œuvre originale.
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legi/LEGITEXT000034803140#art-3

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