Art. 2

En vigueur depuis le 18 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de l'article 1er, l'agent comptable peut se voir confier par l'ordonnateur la préparation des actes suivants : - le budget initial et les budgets rectificatifs ; - l'émission des ordres de recouvrer ; - l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement ; - les dispositions réglementaires et financières des contrats, conventions et marchés ; - la paie ainsi que les cotisations et contribution sociales ; - les déclarations sociales et fiscales ; - le suivi des inventaires physiques relatifs aux immobilisations et stocks ; - les opérations financières ; - les participations financières au sein de filiales, de groupements d'intérêt économique, de groupements d'intérêt public et d'associations.
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legi/LEGITEXT000047554911#art-2

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