Art. 4
En vigueur depuis le 18 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Une convention est conclue pour une durée de trois ans reconductible entre l'ordonnateur et l'agent comptable afin de préciser les actes mentionnés à l'article 2 confiés à l'agent comptable, les moyens dévolus, les modalités de contrôle de l'ordonnateur, ainsi que les modalités de reconduction et de résiliation de la convention. Dans le cas où certains actes sont confiés aux agents comptables secondaires, une convention-cadre est passée entre l'ordonnateur principal et l'agent comptable principal selon les mêmes modalités.
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Prolegi/LEGITEXT000047554911#art-4