Titre Titre II : DÉSIGNATION DES MEMBRES›Chapitre Chapitre 1er : Désignation des représentants du personnel
Art. 6
En vigueur depuis le 11 mai 2026
Des listes distinctes de candidatures sont établies pour chaque collège dans les conditions fixées aux articles R. 211-188 et R. 211-191 à R. 211-202 du code général de la fonction publique.
Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chaque collège sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Ces listes peuvent comprendre des agents employés par les établissements publics cités en annexe.
Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'un collège de la commission.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, le protocole de répartition des suffrages exprimés doit être joint lors du dépôt de la liste.
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Prolegi/JORFTEXT000054050009#art-6