Art. 2
En vigueur depuis le 10 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve orale de sélection, notée sur 20, consiste en une conversation avec le jury d'une durée de vingt-cinq à trente minutes qui comporte deux phases : 1. Un exposé par le candidat, pendant quatre minutes au moins et six minutes au plus, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans le corps des infirmiers et infirmières. 2. Un entretien portant plus particulièrement : a) Sur des questions touchant à l'organisation générale du ministère de la défense et de la médecine de prévention dans les services et établissements ; b) Sur des questions permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat, notamment dans les domaines de l'éducation sanitaire et de l'hygiène générale, et son aptitude à exercer des fonctions normalement dévolues aux infirmiers en chef et infirmières en chef.
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Prolegi/LEGITEXT000006075527#art-2