Art. 4
En vigueur depuis le 10 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve orale indiquée à l'article 2 ci-dessus, le jury établit la liste par ordre alphabétique des candidats retenus ; cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
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Prolegi/LEGITEXT000006075527#art-4