Art. 1

En vigueur depuis le 14 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation prévue à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique est d'une durée minimale de vingt et une heures réparties sur trois jours, dont sept heures consacrées à la formation pratique. Elle comporte neuf unités et un référentiel de compétences et d'évaluation, dont le contenu est fixé en annexe du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000050393799#art-1

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