Art. 5
En vigueur depuis le 14 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de l'agence régionale de santé remet un récépissé du dossier de demande d'habilitation complet. Si le dossier de demande est incomplet, le déclarant sera invité à le compléter. Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation satisfaisante de la formation et/ou d'évaluation et statue sur l'habilitation dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
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Prolegi/LEGITEXT000050393799#art-5