Art. 2
En vigueur depuis le 28 oct. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des emplois de la catégorie B est établie par les deux tableaux I et II annexés au présent arrêté. Les emplois existant dans les collectivités locales sous d'autres dénominations et comportant des fonctions identiques à celles des emplois énumérés aux tableaux annexés au présent arrêté pourront, sur demande formulée par les collectivités intéressées au plus tard six mois après la publication du présent texte, être reconnus comme relevant de la catégorie B par décision concertée du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du travail et éventuellement du ministre de la santé publique et de la population. Pour les emplois d'encadrement ou de maîtrise créés postérieurement à la publication du présent arrêté, le point de départ du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent sera la date de création desdits emplois. Tous les emplois non désignés dans les conditions fixées aux alinéas précédents sont classés dans la catégorie A.
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Prolegi/LEGITEXT000006070521#art-2