Art. 4
En vigueur depuis le 21 nov. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes ou, le cas échéant, les instructeurs doivent être agréés par l'autorité pour dispenser la formation en vue de la délivrance des titres aéronautiques, qualifications ou activités prévus à l'article 2, au profit des candidats titulaires d'une décision d'aptitude délivrée en application de l'article 1er. L'autorité délivre la décision d'agrément à l'organisme ou à l'instructeur, après examen de leur expérience pédagogique et technique relative à l'activité pilotage des personnes atteintes d'un handicap moteur. Cet agrément peut être retiré lorsque l'une des conditions d'agrément cesse d'être satisfaite et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations. A l'issue de la formation, l'organisme ou l'instructeur, selon le cas, transmet à l'autorité un rapport détaillé sur le comportement au sol et en vol du candidat en vue de sa présentation à l'épreuve pratique lorsqu'elle est requise ou avant que l'instructeur ne sanctionne la formation.
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Prolegi/LEGITEXT000027249914#art-4