Art. 5
En vigueur depuis le 21 nov. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve pratique en vue de la délivrance des titres aéronautiques, qualifications ou activités prévus à l'article 2 est conduite selon la réglementation applicable au titre considéré.
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Prolegi/LEGITEXT000027249914#art-5