Art. 6
En vigueur depuis le 21 nov. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte rendu de l'épreuve d'aptitude et le rapport prévu à l'article 4 sont adressés au service des licences compétent qui en transmet une copie au conseil médical.
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Prolegi/LEGITEXT000027249914#art-6