Art. 5

En vigueur depuis le 6 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum de places offertes pour chacune des écoles est fixé annuellement par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur proposition du directeur de chaque établissement et après avis du conseil d'administration.
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