Art. 8
En vigueur depuis le 6 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission dans une école peut être proposée en tenant compte : du rang du candidat pour chaque concours, du classement préférentiel des voeux qu'il aura exprimés et du nombre de places offertes au concours par chaque école. Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard ; il fait connaître son acceptation ou son refus dans les délais qui lui sont impartis à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000030377623#art-8