Art. 10
En vigueur depuis le 6 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur leur demande, les candidats handicapés ou atteints d'une maladie chronique peuvent se voir fixer des dispositions particulières d'aménagement d'épreuves. Le jury, après avis du médecin habilité, établit, pour chaque candidat, les mesures particulières d'aménagement, de telle sorte que ces candidats puissent concourir dans des conditions équitables compte tenu de leur handicap.
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Prolegi/LEGITEXT000030377623#art-10