Art. 11
En vigueur depuis le 6 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission définitive dans une école est subordonnée à un examen pratiqué par le médecin assermenté de l'établissement et à l'issue duquel le candidat devra être reconnu apte à exercer une fonction d'ingénieur.
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Prolegi/LEGITEXT000030377623#art-11