Art. 2

En vigueur depuis le 17 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article précédent, dans la limite d'un montant maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances. L'acte constitutif de la régie peut prévoir l'attribution, pour les mois de novembre, décembre 2010 et mars 2011, d'une avance complémentaire exceptionnelle versée sur production d'une demande motivée de l'ordonnateur et après accord du comptable assignataire. L'avance complémentaire est reversée par le régisseur au comptable assignataire dans les conditions fixées par chaque acte constitutif. Le comptable assignataire est désigné dans l'annexe E de l'arrêté du 24 décembre 2009 susvisé.
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legi/LEGITEXT000023106336#art-2

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